JORF n°35 du 10 février 2007

Arrêté du 24 janvier 2007

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif à l'exercice de la profession de marin ;

Sur la proposition du directeur des affaires maritimes,

Article 1

Le livret professionnel maritime constitue le document professionnel permettant aux gens de mer de justifier de cette qualité. Il est délivré gratuitement à tout gens de mer qui en fait la demande auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ayant procédé à son identification.

En cas de perte ou de vol, l'intéressé pourra formuler une nouvelle demande de délivrance du livret auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de son choix sur présentation d'un justificatif de perte ou de vol.

Article 2

Le livret professionnel maritime ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin, des services rendus, ni aucune indication sur ses salaires.

Article 3

Le marin peut faire mentionner sur le livret (pages " mentions diverses "), par l'inspecteur du travail maritime, la date du début de son contrat d'engagement, conformément à l'article 14 du code du travail maritime.

Article 4

Le livret professionnel maritime ne peut être considéré ni utilisé comme une pièce d'identité des gens de mer.

Article 5

Le livret professionnel maritime présente les caractéristiques suivantes :

- format fini : 8,8 x 12,5 cm (format ISO ID 3) ;

- impression deux couleurs pantones recto et verso pour les pages intérieures et les quatre pages de garde avec création d'un visuel guilloché et micro-lettré sur papier blanc 90 grammes ;

- couverture bleu nuit avec dorure à chaud ;

- façonnage livret cousu type " passeport ", numérotation typographique en page 2 de garde et en perforation laser sur chaque page intérieure et dernière de couverture.

Article 6

Le modèle du livret professionnel maritime peut être consulté au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, direction des affaires maritimes (bureau du travail maritime), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

Article 7

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric