Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1992 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 2. - Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter suivant les cas un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :
- Véhicules de transport en commun de personnes :
1.1. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100,90 ;
1.2. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que ceux désignés en 1.1 : 90 ;
1.3. Autocars d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes : 100. - Véhicules de transport de matières dangereuses :
2.1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route) supérieur à 12 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ;
2.2. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 2.1 : 80, 60 ;
2.3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ;
2.4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 2.3 : 90, 80. - Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses :
Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes :
3.1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80 ;
3.2. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60 ;
3.3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80 ;
3.4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 3.3 : 90, 80. - Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes :
4.1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ;
4.2. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80. - Véhicules agricoles :
5.1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ;
5.2. Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route : 25 ou 40.
Il sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule. »
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