Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre VII ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifiée par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 et la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2, 4 et 17 ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 1er et 7 ;
Vu le décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Créé le 8 novembre 2007 · En vigueur du 14 février 2015 au 31 mars 2019
Outre des agents affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition, la mission d'enquête peut comprendre :
a) Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;
b) Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
c) Des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désignés après accord du directeur général de l'établissement public ;
d) Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense compétent si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;
e) Des personnes qualifiées.
Les personnes ainsi susceptibles de participer à une mission d'enquête sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de même niveau. Lorsqu'elles n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, elles doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de la mission d'enquête.
Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'Autorité de sûreté nucléaire, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.
La désignation comme membre de la mission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique. Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la mission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.
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Créé le 8 novembre 2007 · En vigueur du 19 mars 2016 au 31 mars 2019
La mission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002.
La mission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
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Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019
Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5
En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019