Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007

Article 10

Créé le 8 novembre 2007 · En vigueur du 19 mars 2016 au 31 mars 2019

La mission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002.

La mission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 31 mars 2019

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au vendredi 18 mars 2016