Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Créé le 8 novembre 2007
Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la mission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils adressent à l'Autorité de sûreté nucléaire, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues au I de l'article 22 de la loi du 3 janvier 2002.
En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin à ses fonctions.