Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Créé le 8 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Créé le 8 novembre 2007
Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019
Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5
En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application du 5° de l'
article 4
de la loi du 13 juin 2006 susvisée, elle constitue une mission d'enquête dont elle détermine la composition. Elle définit, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées. Elle fixe la date à laquelle la mission d'enquête doit lui remettre son rapport.