Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007

Article 1

Créé le 8 novembre 2007

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application du 5° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, elle constitue une mission d'enquête dont elle détermine la composition. Elle définit, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées. Elle fixe la date à laquelle la mission d'enquête doit lui remettre son rapport.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application du 5° de l'

article 4

de la loi du 13 juin 2006 susvisée, elle constitue une mission d'enquête dont elle détermine la composition. Elle définit, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées. Elle fixe la date à laquelle la mission d'enquête doit lui remettre son rapport.