Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Créé le 8 novembre 2007
Toutefois, les membres de la mission d'enquête mentionnés au e de l'article 2 peuvent être rémunérés par l'Autorité de sûreté nucléaire selon des conditions qu'elle aura fixées en fonction de la complexité et de la durée de la mission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article 4 sont rémunérés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions.