Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007

Article 6

Créé le 8 novembre 2007

La participation à la mission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la mission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.
Toutefois, les membres de la mission d'enquête mentionnés au e de l'article 2 peuvent être rémunérés par l'Autorité de sûreté nucléaire selon des conditions qu'elle aura fixées en fonction de la complexité et de la durée de la mission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article 4 sont rémunérés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019

La participation à la mission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la mission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

Toutefois, les membres de la mission d'enquête mentionnés au e de l'

article 2

peuvent être rémunérés par l'Autorité de sûreté nucléaire selon des conditions qu'elle aura fixées en fonction de la complexité et de la durée de la mission d'enquête. Les experts mentionnés à l'

article 4

sont rémunérés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions.