Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007

Article 9

Créé le 8 novembre 2007

Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la mission d'enquête estime nécessaire la mise en oeuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire, qui décide des suites à donner.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019