Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007

Article 8

Créé le 8 novembre 2007

Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et le directeur du bureau d'enquête mentionné à l'article 3 se concertent pour définir ensemble en tant que de besoin les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019