Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007

Article 11

Créé le 8 novembre 2007

L'Autorité de sûreté nucléaire adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.
Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.
A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019

L'Autorité de sûreté nucléaire adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.

Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.

A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés à l'

article 6

de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.