Article 1
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L'article 1er est modifié comme suit :
I. - Le II est abrogé.
II. - Le III devient le I et le IV devient le II.
III. - Au II, les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « c) Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer. »
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I. - Le 4° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un document :
« - indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
« - comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
« - justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
« - précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
« Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées. »
II. - Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « ou équipements » sont remplacés par les mots : « , ouvrages, travaux ou activités ».
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Le troisième et le quatrième alinéas de l'article 3 sont supprimés.
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L'article 4 est modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
« A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
« L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. »
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L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée. »
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L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le dossier est également communiqué pour avis :
« a) A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
« b) A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
« c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
« d) Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion.
« L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. »
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Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé.
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Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé.
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L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet. »
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L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
« Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
« Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
« Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
« II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
« III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins. »
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A l'article 17, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
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Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 du code de l'environnement ou le décret du 23 février 1973 susvisé, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
« Les dispositions des articles 3 et 6 sont applicables, le délai prévu par l'article 6 étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
« Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. »
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Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 21, un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. »
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A l'article 23, les mots : « ou le préfet chargé de la coordination de la procédure, mentionné à l'article 3, » sont supprimés.
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Le 4° de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un document :
« - indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
« - comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
« - justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
« - précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
« Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées. »
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Après l'article 29, sont insérés les articles 29-1 à 29-4 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
« - lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
« - lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
« Art. 29-2. - Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
« Art. 29-3. - Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
« Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
« Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
« Art. 29-4. - L'opposition est notifiée au déclarant.
« Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. »
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L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
« Ces documents et décisions sont affichés à la mairie pendant un mois au moins.
« Ils sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
« Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. »
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L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles 29-3 et 32. »
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L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
« Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
« L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 30.
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet. »
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Au début du titre III, sont insérés les articles 33-1, 33-2 et 33-3 ainsi rédigés :
« Art. 33-1. - Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
« Art. 33-2. - Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
« Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
« La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
« Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32.
« Art. 33-3. - Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
« Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
« Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
« Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
« Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13 ou fixer les prescriptions prévues aux articles 29-3 et 32. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage. »
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L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
« Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
« Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux. »
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Après l'article 38 est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application du L. 216-1 du code de l'environnement sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet. »
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L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet. »
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I. - Au premier alinéa de l'article 40, après les mots : « régime des eaux », sont insérés les mots : « ou des textes auquel il s'est substitué ».
II. - La dernière phrase du même article est supprimée.
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I. - Le cinquième alinéa de l'article 41 est supprimé.
II. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « postérieurement au 1er janvier 1996 et si les informations prévues au premier alinéa du présent article sont fournies au préfet avant le 1er janvier 2001. » sont remplacés par les mots : « depuis moins de trois ans. ».
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L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
« 1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
« 2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
« 3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
« 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
« 5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article 26 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
« 6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article 15 ou à l'article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
« 7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article 35 ;
« 8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article 35, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
« 9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article 36 ;
« 10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article 41, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 214-6 du même code ;
« II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes :
« - l'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ;
« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« IV. - La récidive des infractions définies au I est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
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L'article 46 est abrogé.
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I. - Au troisième alinéa de l'article 13, les mots : « articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement ».
II. - Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-1 du code de l'environnement ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 15, les mots : « l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-1 du code de l'environnement ».
IV. - Au cinquième alinéa de l'article 17, les mots : « l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-1 du code de l'environnement ».
V. - A l'article 28, les mots : « l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-1 du code de l'environnement ».
VI. - A l'article 36, les mots : « l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-1 du code de l'environnement » et les mots : « à l'article 18 de cette loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-5 du même code ».
VII. - Au dernier alinéa de l'article 38, les mots : « l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-1 du code de l'environnement ».
VIII. - A l'article 39, les mots : « de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 210 et suivants du code de l'environnement ».
IX. - Au premier et au second alinéa de l'article 40, les mots : « de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ».
X. - Au premier alinéa de l'article 41, les mots : « à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » et au sixième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-1 du code de l'environnement ».
XI. - A l'article 42, les mots : « articles 3 ou 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 212-1 et L. 212-2 ou L. 212-3 à L. 212-7 du code de l'environnement ».
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