Code de l'environnement

Section 1 : Mesures et sanctions administratives

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles et analyses en cas de non-respect des règles environnementales

Résumé. Les autorités peuvent exiger des contrôles ou analyses si les règles environnementales ne sont pas respectées, à la charge de ceux qui exploitent ou possèdent le lieu.

En vigueur du 21 septembre 2000 au 30 juin 2013, puis depuis le 10 août 2016

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Contrôles et sanctions pour protéger l'environnement

Résumé. L'article explique que les autorités peuvent demander des contrôles ou des analyses à la charge de l'exploitant ou du propriétaire en cas de non-respect des règles environnementales.

Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 (Sanctions pour activités sans autorisation environnementale) et L. 171-8 (Sanctions pour non-respect de l'environnement) peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 (Sanctions pour non-respect de l'environnement) peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 (Financement des travaux de protection des cours d'eau).

Créé le 31 décembre 2006 · Abrogé le 18 juillet 2013

Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3 (Autorisation et déclaration pour les activités près de l'eau), l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1 (Contrôles et sanctions pour protéger l'environnement).
L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 (Autorisation et déclaration pour les activités près de l'eau) et L. 216-1 (Contrôles et sanctions pour protéger l'environnement) ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 18 juillet 2013

Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6 (Contestation des décisions sur les installations classées).

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Section 1 : Sanctions administrativesSection 1 : Mesures et sanctions administratives

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 17 juillet 2013

Section 1 : Sanctions administratives
Article L216-1
Article L216-1-1
Article L216-2