JORF n°164 du 18 juillet 2006

Article 21

Article 21

L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles 29-3 et 32. »


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Version 1

L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles 29-3 et 32. »