Code de l'environnement

Section 2 : Police et conservation des eaux

Article L215-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et police des cours d'eau non domaniaux

Résumé L'autorité administrative veille à ce que les cours d'eau non domaniaux coulent librement.

L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article L215-7-1

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Définition d'un cours d'eau

Résumé Un cours d'eau est un flux d'eau naturel, alimenté par une source, qui coule la plupart du temps.

Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

Article L215-8

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Régime général des cours d'eau non domaniaux

Résumé Les règles des cours d'eau sont faites par un ministre pour que tout le monde soit content sans oublier les droits existants.

Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau.

Article L215-9

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Travaux sur les cours d'eau non domaniaux

Résumé Les travaux sur un cours d'eau non domanial doivent être faits sans bloquer l'eau et sans abîmer les propriétés à côté.

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.

Article L215-10

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Révocation et modification des autorisations pour ouvrages sur cours d'eau non domaniaux

Résumé L'État peut annuler ou changer des permissions pour des constructions sur certains cours d'eau sans payer de compensation, notamment pour des raisons de santé publique ou de prévention des inondations.

I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;

I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par le titre II du livre V du code de l'énergie n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.

III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L215-11

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Responsabilité des propriétaires de moulins et usines pour les dommages causés aux chemins et aux propriétés

Résumé Les propriétaires de moulins et usines doivent payer pour les dégâts qu'ils causent.

Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.

Article L215-12

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Compétences des maires en matière de police des cours d'eau

Résumé Les maires peuvent réguler les cours d'eau mais doivent demander l'avis des préfets.

Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.

Article L215-13

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Dérivation des eaux non domaniales

Résumé Les eaux de certains cours d'eau peuvent être détournées pour des projets importants si une déclaration d'utilité publique est obtenue.

La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.