JORF n°164 du 18 juillet 2006

Article 15

Article 15

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 du code de l'environnement ou le décret du 23 février 1973 susvisé, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
« Les dispositions des articles 3 et 6 sont applicables, le délai prévu par l'article 6 étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
« Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. »


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Version 1

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 du code de l'environnement ou le décret du 23 février 1973 susvisé, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

« Les dispositions des articles 3 et 6 sont applicables, le délai prévu par l'article 6 étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

« Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. »