JORF n°156 du 7 juillet 2006

Section 1 : Dispositions générales

Article 8

Le préfet chargé de l'instruction fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, après les vérifications de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en ce qui concerne les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux, et du service gestionnaire du domaine public maritime ou du port autonome compétent en ce qui concerne les demandes d'autorisation domaniale.

Article 9

Lorsque le dossier est complet, le préfet invite le demandeur à en adresser deux copies au ministre chargé des mines, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d'un mois.
Il invite également le demandeur à déposer le dossier comprenant la lettre de demande et celles des pièces mentionnées aux 1° à 12° de l'article 3 qu'il a produites, en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire pour l'enquête publique et pour les consultations prévues aux articles 11, 12 et 14. Les exemplaires destinés à l'enquête publique ne contiennent pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.

Article 10

Sauf pour les demandes de concession présentées par les titulaires des titres prévus aux articles 26 et 52 du code minier, le préfet fait publier au Journal officiel de la République française un avis de mise en concurrence, préalablement à l'enquête publique lorsque celle-ci est exigée. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes. Ce délai est de trente jours à compter de la publication de l'avis. Le demandeur en concurrence dispose ensuite d'un délai de trois mois pour déposer son dossier.
Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale. Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celle de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations sont limitées à ces surfaces.

Article 11

Le préfet soumet les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux à une enquête publique dans les conditions prévues au III de l'article R. 122-11 et aux articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous les réserves suivantes :
L'avis est publié, par les soins du préfet, quinze jours au moins avant le début de l'enquête au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes. Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes.
Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
Le dossier peut être consulté, pendant la durée de l'enquête et pendant la période de mise en concurrence de trente jours, au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées.

Article 12

Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête publique, le préfet chargé de coordonner l'instruction consulte les autres préfets éventuellement intéressés, le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les maires des communes côtières et les chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés.
Dans les eaux territoriales, le préfet coordonnateur de bassin est consulté si les conditions prévues à l'article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont réunies.
Dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.
Dans le périmètre d'un parc naturel marin, l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement.
Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l'enquête.

Article 13

Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, lors d'une réunion de concertation qu'ils président conjointement, la demande de titre minier, le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, le cas échéant celui du chef du service gestionnaire du domaine public maritime ou du directeur du port autonome ainsi que le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux.
Participent à cette réunion :
1° S'il y a lieu, les préfets des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil général et, s'il y a lieu, les présidents des conseils généraux des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;
3° Un représentant de l'Ifremer, désigné par cet organisme ;
4° Un représentant de chacun des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des communications électroniques, des affaires culturelles ou du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et, lorsque la demande porte sur le domaine public maritime, des domaines ; lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du service chargé des domaines est remplacé par un représentant désigné par l'établissement public chargé de cette gestion ;
5° Les maires des communes côtières intéressées ou leurs représentants ;
6° Un représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement désigné par le préfet ;
7° Un représentant du comité régional ou local des pêches maritimes et des élevages marins désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ;
8° Deux personnes désignées par le préfet sur proposition respectivement de l'Union nationale des producteurs de granulats et des Armateurs de France ;
9° Un représentant des professions utilisatrices de la substance qui fait l'objet de la demande, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
10° Lorsque la demande porte sur une aire marine protégée, un représentant du gestionnaire, désigné par celui-ci ;
11° Lorsque la demande porte sur une zone située à proximité d'exploitations conchylicoles, un représentant de la section régionale conchylicole ou du Comité national de la conchyliculture, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
Le pétitionnaire, qui doit être convoqué au moins huit jours avant la séance, est entendu lors de cette réunion.