JORF n°156 du 7 juillet 2006

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 3

Le demandeur peut présenter simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Lorsque la demande de titre minier concerne le domaine public maritime, elle est accompagnée de la demande d'autorisation domaniale.
Le dossier unique dont sont assorties ces demandes en vue d'une instruction simultanée comprend :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; en cas de pluralité de pétitionnaires, les demandes sont présentées à titre conjoint et solidaire et un mandataire commun est désigné ;
2° Le nom proposé, la nature, la durée du titre sollicité, les documents cartographiques, ainsi que les coordonnées des sommets du périmètre demandé ;
3° Un mémoire justifiant le périmètre demandé au regard notamment de la ressource et de son accessibilité et, le cas échéant, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer approuvé ;
4° Une note technique, accompagnée des documents et plans nécessaires, exposant notamment les caractéristiques principales des travaux, les moyens techniques, les méthodes de recherches ou d'exploitation et, le cas échéant, les tranches de travaux envisagés ;
5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
6° Lorsque tout ou partie du périmètre est situé dans un site Natura 2000 ou, à proximité d'un tel site, dans le cas prévu à l'article R. 414-19 du code de l'environnement, le dossier d'évaluation d'incidences défini à l'article R. 414-21 du même code ;
7° Une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique ;
8° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 40 et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
9° La nature des substances, les quantités minimales et maximales que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
10° L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'assurer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en oeuvre pour assurer l'autosurveillance du positionnement des navires ainsi que le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement ;
11° Pour les demandes de permis exclusif de recherches, un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches ;
12° Pour les demandes de concession, l'engagement, prévu à l'article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ;
13° Les pièces justifiant des capacités techniques du demandeur, mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;
14° Les pièces justifiant des capacités financières du demandeur, mentionnées à l'article 5 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.

Article 4

Les demandes sont adressées au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
Le ministre transmet le dossier et ses annexes au préfet qu'il charge de mener ou de coordonner l'instruction.

Article 5

Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime.

Article 6

Pour l'application des dispositions des articles 9 et 25 du code minier, les critères d'attribution du titre minier sont ceux mentionnés à l'article 6 du décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 susvisé.

Article 7

Les demandes d'extension d'un titre minier à de nouvelles surfaces sont établies, présentées et instruites, et la décision prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension.