JORF n°156 du 7 juillet 2006

Section 2 : Délivrance des titres miniers

Article 14

Le préfet chargé de l'instruction transmet au ministre chargé des mines les demandes, ainsi que l'ensemble du dossier d'instruction avec son propre avis et, le cas échéant, les projets d'arrêtés d'octroi ou de refus d'autorisations domaniales et d'ouverture des travaux qu'il est envisagé de prendre.
Le ministre consulte le secrétaire général de la mer, les ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques, de la défense nationale, le cas échéant, des affaires étrangères et, lorsque la demande porte sur le maërl, de la santé. Le défaut de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
Lorsque les demandes portent en totalité ou en partie sur le plateau continental, les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les stipulations des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

Article 15

Les projets de décision relatifs aux titres miniers sont soumis à l'avis du Conseil général des mines.
Le permis exclusif de recherches est accordé ou refusé par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de vingt-quatre mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de trente-six mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.
La décision délivrant le titre minier désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.

Article 16

Les décisions prises sur les demandes de titre minier sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :
A. - Les décisions, à l'exception des décisions de rejet, sont publiées :
1° Au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication est faite intégralement pour les décrets d'octroi de concession et par extrait pour les permis de recherches. Elle fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers ;
2° Par extrait dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. L'extrait indique notamment le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité ;
3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures.
B. - Un extrait des décisions, à l'exception des décisions de rejet, est affiché en préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.
C. - Dans tous les cas, le ministre chargé des mines notifie la décision au demandeur, à chaque préfet intéressé, au préfet maritime et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé.