JORF n°156 du 7 juillet 2006

Décision n°2006-0509 du 16 mai 2006

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 44 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;

Vu le décret n° 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques ;

Vu la décision n° 2004-847 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2004, modifiant la décision n° 2002-957, en date du 24 octobre 2002, dédiant les numéros de la forme 0872PQMCDU et 0876PQMCDU pour être utilisés comme numéros non géographiques portables dans les départements d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 15 décembre 2005, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 2005-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 15 décembre 2005, fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;

Pour les motifs suivants :

Le plan national de numérotation est constitué des plans de numérotation suivants définis par la norme E.164 de l'Union internationale des télécommunications :

- code pays 33 : France métropolitaine ;

- code pays 590 : Guadeloupe ;

- code pays 594 : Guyane ;

- code pays 596 : Martinique ;

- code pays 262 : France Océan Indien (île de la Réunion, Terres australes et antarctiques françaises) ;

- code pays 269 : Mayotte, code pays partagé avec les Comores ;

- code pays 508 : Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'utilisation de codes pays distincts permet ainsi aux opérateurs d'acheminer et de facturer correctement les appels vers les abonnés français, en tenant compte de la distance géographique entre ces différents territoires.

Un appel provenant de l'étranger vers un abonné français comprendra en en-tête du numéro le code pays du correspondant français. En revanche, pour les appels intérieurs à la France, il n'est pas nécessaire de composer le code pays : un abonné métropolitain souhaitant contacter un abonné martiniquais composera un numéro standard à dix chiffres commençant par le « 0 ».

A l'instar du dispositif mis en oeuvre pour les numéros mobiles en 06, il est nécessaire de disposer, pour les numéros non géographiques en 09, de tranches spécifiques pour chaque territoire.

La présente décision a ainsi pour objectif de préciser l'organisation de cette catégorie de numéros, en complétant la décision n° 2005-1085 en date du 15 décembre 2005.

Après en avoir délibéré le 16 mai 2006,

Décide :

Article 1

Dans le chapitre 1er « Les numéros de communications interpersonnelles » de l'annexe de la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 susvisée, dans la partie intitulée « c) Numéros non géographiques (Z=9) », il est ajouté le paragraphe suivant :
« Implantation géographique :
Les numéros non géographiques sont répartis entre les différents territoires couverts par les codes pays relevant du présent plan de numérotation. Les opérateurs attributaires de numéros non géographiques doivent disposer d'un point d'interconnexion sur le territoire correspondant au code pays associé aux numéros non géographiques attribués.
Les blocs de numéros non géographiques qui ne sont pas attribués pour la France métropolitaine sont listés en annexe. Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction des besoins en numéros non géographiques interpersonnels de ces territoires. »

Article 2

Dans le chapitre 1er « Les numéros de communications interpersonnelles » de l'annexe de la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 susvisée, dans la partie intitulée « b) Numéros mobiles (Z=6) », dans le paragraphe « Implantation géographique », il est ajouté la phrase suivante :
« Les opérateurs attributaires de numéros mobiles doivent disposer d'un point d'interconnexion sur le territoire correspondant au code pays associé aux numéros mobiles attribués. »

Article 3

Il est ajouté à la décision n° 2005-1085 une annexe 3 :

A N N E X E 3

Fait à Paris, le 16 mai 2006.

Le président,

P. Champsaur