JORF n°156 du 7 juillet 2006

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 2

L'IFP est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres comprenant :
1° Trois représentants de l'Etat dont :
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'IFP ;
3° Deux représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs et cadres et un représentant des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Article 3

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'IFP, désignés respectivement par les ministres chargés de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont six sont désignées par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 4

Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'IFP qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise de l'IFP.
Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions à l'IFP à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin.
L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'IFP au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant.
L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour.
Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'IFP.
Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé.
Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Article 5

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes :
1° Si le membre à remplacer représente l'Etat ou a été nommé en raison de ses compétences, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination ;
2° S'il représente les salariés, il est remplacé par son suppléant. En cas de défaillance du suppléant, le siège demeure vacant jusqu'à l'élection suivante.

Article 6

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacements ou de séjour supportés à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 7

Le conseil d'administration de l'IFP :
1° Définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'IFP ;
2° Adopte le programme d'activité annuel de l'IFP relatif à chacune de ses missions statutaires ainsi que les modifications substantielles apportées à ce programme en cours d'année ; préalablement à l'examen par le conseil d'administration du programme d'activité annuel de l'IFP, le président recueille l'avis des ministres chargés de l'industrie et de la recherche sur le volet recherche de ce programme ;
3° Fixe, sur proposition de son président, le siège et les principes de l'organisation intérieure de l'IFP et autorise la création et la fermeture d'établissements ;
4° Arrête son règlement intérieur et le règlement intérieur des comités spécialisés dont il décide la création ainsi que du comité d'audit qui l'assiste pour toutes les questions de nature financière et comptable ;
5° Définit le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
7° Arrête les comptes annuels et les comptes consolidés ;
8° Autorise, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros, les opérations suivantes :
- les émissions de valeurs mobilières susceptibles de modifier le capital social de filiales ;
- les prises, extensions, réductions ou cessions de participations dans toutes sociétés ou autre groupement commercial créés ou à créer ;
- les opérations d'investissement ainsi que les opérations de désinvestissement, quelle que soit leur nature ;
- l'achat ou la vente de tout fonds de commerce ;
- les échanges, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs, hors opérations de trésorerie ;
- les acquisitions et cessions d'immeubles ;
- les prêts, emprunts, crédits et avances ;
- la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals, nantissements et garanties et, plus généralement, la conclusion d'engagements hors bilan ;
- toute décision de recourir à l'arbitrage, la conclusion de toute transaction ainsi que l'octroi de toute mainlevée ;
9° Est informé, lors de la plus proche séance qui suit la décision, des opérations mentionnées au 8° ci-dessus réalisées par l'IFP et portant sur des montants compris entre deux et cinq millions d'euros, ou réalisées par une société ou un groupement commercial sur lequel l'IFP exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et portant sur des montants supérieurs ou égaux à deux millions d'euros ;
10° Définit le mandat donné aux administrateurs représentant l'IFP dans toute société ou groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, pour l'examen du budget prévisionnel de la société ou du groupement et pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement portant sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros ou, s'agissant de la constitution de sûretés, de cautions, d'avals, de nantissements ou de garanties ou plus généralement de la conclusion d'engagements hors bilan, à dix millions d'euros ;
11° Est informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'IFP, qu'elle concerne l'institut ou une société ou un groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le président du conseil d'administration communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut en outre être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du chef de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.
Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en oeuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 9

Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. En cas d'absence de celui-ci, elles sont présidées par le doyen d'âge et, en cas d'empêchement temporaire ou définitif, par l'administrateur mentionné au troisième alinéa de l'article 15.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Article 10

Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, que ce soit en leur nom personnel ou comme mandataires ne peuvent prendre part à cette délibération.
Les administrateurs respectent le cas échéant le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.

Article 11

Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.

Article 12

L'IFP est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du chef de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.

Article 13

Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'IFP.
Il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, une surveillance sur la gestion financière de l'IFP et l'orientation générale de ses activités et de celles des sociétés sur lesquelles l'IFP exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions des comités mentionnés à l'article 19 ou s'y faire représenter. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération, et demander une seconde délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement qui doit être motivée.
Dans le cas où il forme opposition à une ou plusieurs délibérations du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie. Si l'opposition porte sur la partie relative à la recherche du programme annuel d'activité de l'IFP, il en réfère également au ministre chargé de la recherche. Le ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, le ministre chargé de la recherche doivent se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision notifiée au président du conseil d'administration dans ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
Une seconde délibération du conseil d'administration sur un point qui a fait l'objet d'une opposition de la part du commissaire du Gouvernement ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois après la première délibération. Si après cette seconde délibération le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre chargé de l'industrie. A défaut de confirmation expresse dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération, l'opposition est réputée levée.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, l'IFP informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés du budget, de l'industrie et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article, des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.