Code minier

Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux permis d'exploitation

Résumé Les règles de ce chapitre ne concernent que les permis valides en 1994 et les demandes faites avant cette date.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date.

Article 51

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Accord des permis d'exploitation de mines

Résumé Pour exploiter une mine, il faut un permis du ministre après une enquête et des avis, avec des règles sur la protection et la gestion.

Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique.

A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment :

Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;

Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;

Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;

Des obligations concernant la disposition des produits.

Article 52

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Droit exclusif d'exploitation des permis d'exploitation de mines

Résumé Avoir un permis d'exploitation de mines signifie que seul vous pouvez extraire les ressources de cette mine.

Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation.

Article 53

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Durée et renouvellement du permis d'exploitation

Résumé Le permis pour exploiter une mine dure cinq ans et peut être prolongé deux fois, mais il faut l'accord de certaines instances.

La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.

Article 54

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Dispositions concernant les permis d'exploitation des mines

Résumé Celui qui a un permis de recherche peut demander un permis pour exploiter ce qu'il a trouvé dans son périmètre.

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.

De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil général des mines.

Article 55

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Droit immobilier du permis d'exploitation de mines

Résumé On ne peut pas diviser ni mettre en hypothèque un permis d'exploitation de mines.

Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèques.

Article 56

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Redevance tréfoncière des permis d'exploitation de mines

Résumé Les permis d'exploitation de mines nécessitent le paiement d'une redevance au propriétaire du terrain, définie par un décret en Conseil d'Etat.

Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Article 57

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Application des dispositions de l'article 43 aux permis d'exploitation

Résumé Les personnes avec un permis d'exploitation suivent les mêmes règles que celles avec une concession.

Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire.

Article 58

(texte abrogé).

Article 59

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Prorogation des permis d'exploitation de mines

Résumé Si un permis de mine expire avant une décision sur une demande de concession, le ministre peut le prolonger temporairement.

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.

Article 60

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Redevance annuelle pour les permis d'exploitation d'hydrocarbures

Résumé Depuis 1981, ceux qui exploitent du pétrole ou du gaz doivent payer une taxe annuelle à l'État.

A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.

Article 61

(texte abrogé).

Article 62

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Transition obligatoire de permis à concession pour les hydrocarbures

Résumé Quand un gisement d'hydrocarbures produit beaucoup, il doit changer de régime d'exploitation.

En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.

Article 63

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Conditions d'application des permis d'exploitation

Résumé Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles pour obtenir et prolonger les permis d'exploitation de mines.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation.