JORF n°124 du 30 mai 2006

Article 9

Article 9

Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article 6 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du code de l'environnement un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mai 2006

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article 6 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du code de l'environnement un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.