JORF n°124 du 30 mai 2006

Article 10

Article 10

Les produits désignés à l'article 2 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :

1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté visé à l'article 3 ;

2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.

Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/l).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mai 2006

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Les produits désignés à l'article 2 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :

1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté visé à l'article 3 ;

2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.

Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/l).