JORF n°301 du 29 décembre 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-1677 DU 28 DÉCEMBRE 2005

Article 43

Le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 44 à 74 du présent décret.

Article 44

L'article 50 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « établies à la date de la déclaration » sont supprimés ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande » ;
3° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ; »
4° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis à la date de la demande. »

Article 45

L'article 67 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « qui les notifie aux mandataires de justice, aux parties » sont remplacés par les mots : « qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les dix jours de la notification » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de la communication ou de la notification ».

Article 46

Au dernier alinéa des articles 76, 86, 136 et 192, les mots : « et mentionné aux registres ou répertoires prévus » sont remplacés par les mots : « et fait l'objet des publicités prévues ».

Article 47

L'article 80 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier public ou ministériel qui y procède est désigné selon les règles statutaires régissant son intervention. »
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
« En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 69 sont applicables. »

Article 48

Le dernier alinéa de l'article 90 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 du code de commerce et à l'article 98 du présent décret. »

Article 49

Les deux derniers alinéas de l'article 110 sont supprimés.

Article 50

L'article 111 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 109 et 110 » sont remplacés par les mots : « de l'article 109 » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel. »

Article 51

Au premier alinéa de l'article 133, les mots : « du rapport de l'administrateur ou du projet de plan » sont remplacés par les mots : « du projet de plan par le débiteur ».

Article 52

Le deuxième alinéa de l'article 134 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé. »

Article 53

L'article 138 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le tribunal clôture la procédure dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code » sont remplacés par les mots : « le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63. »

Article 54

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 159 est complétée par les mots suivants : « , le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur ».

Article 55

Il est inséré, après l'article 159, un article 159-1 ainsi rédigé :
« Art. 159-1. - Pour l'application du III de l'article L. 626-27 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure. »

Article 56

Il est inséré, après l'article 163, un article 163-1 ainsi rédigé :
« Art. 163-1. - La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 du code de commerce est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. »

Article 57

L'article 170 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « établies à la date de la demande » sont supprimés ;
2° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ; »
3° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande. »

Article 58

A la première phrase du premier alinéa des articles 181 et 219, après les mots : « notifié au débiteur » sont insérés les mots : « ou au créancier ».
Le second alinéa de l'article 181 et la première phrase du second alinéa de l'article 219 sont supprimés.

Article 60

Le premier alinéa de l'article 207 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article 286, » sont insérés avant les mots : « L'administrateur, s'il en a été désigné » ;
2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. »

Article 61

A l'article 224, après les mots : « des articles 65 à 74 », sont insérés les mots : « et 93 ».

Article 62

Il est ajouté à la section 5 du chapitre Ier du titre IV, après l'article 233, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 233-1. - Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 622-13 du code de commerce.
« Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à l'article L. 641-12 du même code ainsi que la date de cette résiliation.
« Art. 233-2. - La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 641-13 du code de commerce est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement. »

Article 63

L'article 254 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents mentionnés à l'article 204. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. »

Article 64

L'article 286 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. »

Article 65

A l'article 304, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard deux mois ».

Article 66

L'article 312 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312. - Dès réception du rapport du liquidateur, le tribunal statue d'office sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. Il se prononce au vu de ce rapport et après avoir entendu les observations du liquidateur, sauf si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation.
« Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 63. »

Article 67

Le dernier alinéa de l'article 315 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63. »

Article 68

Il est inséré, après l'article 317, un article 317-1 ainsi rédigé :
« Art. 317-1. - Pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article 173. »

Article 69

L'article 318 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 318. - Pour l'application de l'article L. 651-4 du code de commerce, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.
« Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. »

Article 70

A la première phrase de l'article 324, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 318 » sont remplacés par les mots : « à l'article 317-1 ».

Article 71

Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l'article 328, une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l'article L. 621-2 du code de commerce. »

Article 72

Le premier alinéa de l'article 330 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI du code de commerce. »

Article 73

Au premier alinéa de l'article 348, après les mots : « liquidation judiciaires, » sont insérés les mots : « y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou en obligation aux dettes sociales, ».

Article 74

Il est inséré dans le titre VI, après l'article 351, un article 351-1 ainsi rédigé :
« Art. 351-1. - Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »