JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 67

Article 67

Le dernier alinéa de l'article 315 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63. »


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Version 1

Le dernier alinéa de l'article 315 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63. »