JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 74

Article 74

Il est inséré dans le titre VI, après l'article 351, un article 351-1 ainsi rédigé :
« Art. 351-1. - Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »


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Version 1

Il est inséré dans le titre VI, après l'article 351, un article 351-1 ainsi rédigé :

« Art. 351-1. - Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »