JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 72

Article 72

Le premier alinéa de l'article 330 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI du code de commerce. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 330 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI du code de commerce. »