JORF n°301 du 29 décembre 2006

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 75

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux demandes de retrait de la liste adressées à compter du 1er janvier 2008. Jusqu'à cette date, la demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission, est accompagnée :
1° Du dernier état trimestriel que l'administrateur judiciaire a établi ;
2° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire portant sur le solde de ses comptes numéraires, effets, valeurs et titres ;
3° D'une attestation établie à la même date que celle du commissaire aux comptes par la Caisse des dépôts et consignations portant sur l'état des soldes des comptes en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts dans ses livres au nom du professionnel ;
4° De la liste des opérations comptables en attente de rapprochement bancaire, identifiées par mandat en cours ou clôturé.

Article 76

I. - Les dispositions du titre II sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication du présent décret.
Les émoluments déjà perçus sont réputés l'avoir été à titre de provision ou d'acompte. Toutefois, ceux qui ont été définitivement arrêtés demeurent acquis.
II. - Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois, les articles 7 et 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 tels qu'ils résultent du présent décret sont applicables à ces procédures, lorsqu'elles ne sont pas clôturées, dès la date de publication de celui-ci. Les demandes d'arrêté de rémunération présentées en application des articles 7 et 18 susmentionnés qui n'ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d'appel.
L'article 18 susmentionné tel qu'il résulte du présent décret est applicable dès la publication de celui-ci à la rémunération du commissaire au plan de cession désigné dans le cours d'une procédure de redressement judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006. Les demandes d'arrêté de rémunération présentées en application de cet article qui n'ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d'appel.

Article 77

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.