JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 71

Article 71

Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l'article 328, une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l'article L. 621-2 du code de commerce. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l'article 328, une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l'article L. 621-2 du code de commerce. »