JORF n°285 du 9 décembre 2006

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 9

Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions relatives à leur conception et aux conditions de leur utilisation ainsi qu'aux capacités requises des personnes qui les utilisent fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;
2° Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;
4° Les ballons ;
5° Les fusées.

Article 10

En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités mentionnées à l'article 15 peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux dispositions du présent décret.

Article 11

Sous réserve des dispositions de l'article 12, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêté :
1° Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vol ;
2° Les règles à appliquer pour leur immatriculation.

Article 12

Les certificats de navigabilité ou autorisations de vol ainsi que les certificats d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1er sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils.

Article 13

Toutefois, pour des raisons techniques ou liées à l'origine de l'aéronef, la responsabilité de délivrer les documents mentionnés à l'article 12 peut être confiée au ministre de la défense, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 14

Les aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1er peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires, ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.

Article 15

Les attributions en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre une autorité technique et des autorités d'emploi. Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des douanes et du ministre de la défense.
I. - L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.
Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du ministère de la défense que pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Le délégué général pour l'armement peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs.
II. - Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, chacun pour les aéronefs qu'il exploite. Le délégué général pour l'armement est également autorité d'emploi pour les aéronefs qu'il exploite.
Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs.
III. - Les autorités d'emploi relevant respectivement du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes sont le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et droits indirects.
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêtés distincts ou conjoints, déléguer à ces autorités d'emploi les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation.
Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les directeurs d'organismes relevant de leur autorité à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs, dans la limite de leurs compétences respectives.

Article 16

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.