Décret n°2006-1551 du 7 décembre 2006

Article 15

Créé le 9 décembre 2006 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 2 mai 2013

Les attributions en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre une autorité technique et des autorités d'emploi. Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des douanes et du ministre de la défense.

I.-L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.

Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du ministère de la défense que pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Le délégué général pour l'armement peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs.

II.-Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, chacun pour les aéronefs qu'il exploite. Le délégué général pour l'armement est également autorité d'emploi pour les aéronefs qu'il exploite.

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs.

III.-Les autorités d'emploi relevant respectivement du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes sont le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des douanes et droits indirects.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêtés distincts ou conjoints, déléguer à ces autorités d'emploi les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation.

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les directeurs d'organismes relevant de leur autorité à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs, dans la limite de leurs compétences respectives.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-367 du 29 avril 2013art. 17

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au jeudi 2 mai 2013

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Les attributions en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des

I.-L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.

Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du

Le délégué général pour l'armement peut autoriser les officiers, les

II.-Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de

III.-Les autorités d'emploi relevant respectivement du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes sont le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des douanes et droits indirects.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes,

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les directeurs d'organismes relevant de

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 6 septembre 2011

Modifié parDécret n°2010-776 du 8 juillet 2010art. 7

Les attributions en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des

I.-L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.

Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du

Le délégué général pour l'armement peut autoriser les officiers, les

II.-Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, chacun pour les aéronefs qu'il exploite. Le délégué général pour l'armement est également autorité d'emploi pour les aéronefs qu'il exploite.

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de

III.-Les autorités d'emploi relevant respectivement du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes sont le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la sécurité civile et le directeur général des douanes et droits indirects.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes,

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les directeurs d'organismes relevant de

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parDécret n°2008-682 du 9 juillet 2008art. 9 (V)

Les attributions en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des

I.-L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.

Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du

Le délégué général pour l'armement peut autoriser les officiers, les

II.-Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, chacun pour les aéronefs qu'il exploite. Le délégué général pour l'armement est également autorité d'emploi pour les aéronefs qu'il exploite.

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de

III.-Les autorités d'emploi relevant respectivement du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes sont le directeur de la sécurité civile et le directeur général des douanes et droits indirects.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes,

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les directeurs d'organismes relevant de

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au jeudi 10 juillet 2008

Les attributions en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs régis par le présent décret sont réparties entre une autorité technique et des autorités d'emploi. Ces attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des douanes et du ministre de la défense.

I. - L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.

Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du ministère de la défense que pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Le délégué général pour l'armement peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs.

II. - Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, chacun pour les aéronefs qu'il exploite. Le délégué général pour l'armement est également autorité d'emploi pour les aéronefs qu'il exploite.

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs.

III. - Les autorités d'emploi relevant respectivement du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes sont le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et droits indirects.

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, chacun pour les aéronefs relevant de son autorité, peuvent, par arrêtés distincts ou conjoints, déléguer à ces autorités d'emploi les pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation.

Ces autorités d'emploi peuvent autoriser les directeurs d'organismes relevant de leur autorité à signer tous actes pris en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation d'aéronefs, dans la limite de leurs compétences respectives.