Abrogé3 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 - art. 17
Créé le 9 décembre 2006
Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions relatives à leur conception et aux conditions de leur utilisation ainsi qu'aux capacités requises des personnes qui les utilisent fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;
2° Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;
4° Les ballons ;
5° Les fusées.
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;
2° Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;
4° Les ballons ;
5° Les fusées.