Abrogé3 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-367 du 29 avril 2013 - art. 17
Créé le 9 décembre 2006 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 2 mai 2013
Sous réserve des dispositions de l'article 12, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires autres que ceux de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêté :
1° Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vol ;
2° Les règles à appliquer pour leur immatriculation.
1° Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vol ;
2° Les règles à appliquer pour leur immatriculation.