Article 58
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Sont abrogées les dispositions de forme législative, énumérées ci-après, intervenues dans des matières de caractère réglementaire :
-l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
-la loi du 26 mars 1897 ayant pour objet d'autoriser les dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer.
Article 67
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Sont abrogés :
1° L'article 10 du décret du 19 janvier 1934 susvisé ;
2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 1er ainsi que les articles 2 à 5, 7 à 72, 81 à 84, 87, 89, 94 et 96 du décret du 22 mars 1942 susvisé ;
3° Le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
4° Le décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96 / 48 / CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
5° Le titre III du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 susvisé sous réserve des dispositions du III de l'article 68 ;
6° Le décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse.
Article 68
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I. - RFF et la SNCF disposent d'un délai expirant le 31 octobre 2007 pour déposer leur demande d'agrément de sécurité conformément aux dispositions de l'article 19.
II. - La SNCF dispose d'un délai expirant le 30 avril 2007 pour déposer sa demande de certificat de sécurité conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
III. - Les demandes de renouvellement ou de modification d'un certificat de sécurité délivré par le ministre chargé des transports en application des dispositions en vigueur avant la publication du présent décret demeurent régies par ces dispositions si elles sont présentées avant le 1er mai 2007.
IV. - Les entreprises titulaires d'une convention d'exploitation prévue à l'article 4.1 du cahier des charges de la SNCF disposent d'un délai expirant le 31 octobre 2007 pour déposer leur demande d'attestation de sécurité conformément aux dispositions de l'article 23 du présent décret.
V. - Les certificats de sécurité, les agréments de centres de formation, les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes ou sous-systèmes délivrés par le ministre chargé des transports en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration. Ces actes sont modifiés, suspendus, retirés ou voient leur champ d'application restreint par le directeur général de l'EPSF selon les dispositions de l'article 8 du présent décret.
Article 69
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Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 3, 36, 37, 38 et 41, qui seront modifiées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Les dispositions du 6° du I de l'article 31 relatives à la définition des exigences essentielles peuvent être modifiées par décret.
Article 70
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Le Premier ministre et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.