JORF n°244 du 20 octobre 2006

TITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES

Article 57

Sans préjudice des dispositions prévues au titre V, aucun véhicule au sens du II de l'article 42 n'est autorisé à circuler sur un réseau ouvert au public s'il ne peut être identifié.

Les véhicules effectuant une activité de transport public sur les voies principales du réseau ferré national et de la partie française de la liaison fixe trans-Manche sont identifiés par l'apposition sur chaque véhicule d'un numéro européen attribué soit par l'EPSF lors de la délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci. Cette formalité incombe au demandeur de la première autorisation.

Les véhicules effectuant exclusivement l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 10 et celle des véhicules circulant sur les réseaux relevant du titre III ou sur des sections spécifiques du réseau ferré national définies par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de leurs particularités techniques ou de leur enclavement par rapport au reste du réseau sont identifiés par l'apposition sur chaque véhicule, par son détenteur, d'une inscription dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette formalité n'est pas requise lorsque le véhicule dispose d'un numéro européen.

Article 57-1

Les données relatives aux véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article 57 figurent dans un registre d'immatriculation établi et tenu à jour par l'EPSF ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.

Article 57-2

L'EPSF statue dans le délai de quinze jours sur toute demande de numéro européen de véhicule ou toute demande d'inscription ou de modification des données d'un véhicule dans le registre d'immatriculation.

L'inscription et la modification des données figurant dans le registre d'immatriculation ouvrent droit à la perception par l'EPSF d'une redevance dont le taux est unique pour chacun de ces services rendus.

Article 57-3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article 57 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;

b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'article 57-1 ou de fournir des données erronées.

Article 57-4

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités suivant lesquelles sont sollicités, attribués, modifiés et retirés les numéros européens de véhicule et les données devant figurer dans le registre d'immatriculation, les conditions de leur mise à jour et celles suivant lesquelles un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre et bénéficiant d'une autorisation de mise en exploitation commerciale en France est inscrit au registre d'immatriculation.