Article 57-3
Abrogé depuis le 2019-06-16 par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article 57 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;
b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'article 57-1 ou de fournir des données erronées.
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