JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 57-3

Article 57-3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article 57 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;

b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'article 57-1 ou de fournir des données erronées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Abrogé le dimanche 16 juin 2019

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article 57 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;

b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'article 57-1 ou de fournir des données erronées.