Article 57-1
Abrogé depuis le 2019-06-16 par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
Les données relatives aux véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article 57 figurent dans un registre d'immatriculation établi et tenu à jour par l'EPSF ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.
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