JORF n°227 du 30 septembre 2006

Article 6

Article 6

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article 1er du présent décret et par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Décider des placements ;

2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 13 du présent décret ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 septembre 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article 1er du présent décret et par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Décider des placements ;

2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 13 du présent décret ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.