- Opérations immobilières non soumises
à l'obligation du « 1 % »
L'article 1er du décret du 29 avril 2002 modifié dispose, dans son dernier alinéa, que certaines des opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics (autres que ceux à caractère industriel ou commercial) ne justifient pas, en raison de leur nature, la présence d'une réalisation artistique. La définition des opérations exemptes de cette obligation est renvoyée à un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la culture.
Il s'agit de limiter cette exclusion aux seuls bâtiments militaires ou civils résolument hors du champ public ou tenus secrets, en permettant néanmoins la décoration de bâtiments plus courants, même s'ils ne reçoivent que des agents publics (casernes, etc.).
Ainsi, des arrêtés bilatéraux, conclus avec les ministères de la défense (arrêté du 22 mars 2005) et de l'intérieur (arrêté du 30 septembre 2003) notamment, précisent ces exclusions (cf. annexes I et II). Quant aux établissements pénitentiaires, qui dépendent du ministère de la justice, ils entrent dans le champ d'application du « 1 % ».
En matière de santé, les opérations immobilières entrant dans le champ d'application du « 1 % » sont celles réalisées par le ministère chargé de la santé et par ses services déconcentrés pour leurs propres besoins. S'agissant des opérations réalisées par les établissements publics de santé, seuls les trois établissements publics nationaux entrent dans le champ d'application du décret du 29 avril 2002 modifié, à savoir : le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, l'établissement public national de Fresnes et l'hôpital national de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne.
Les autres établissements publics de santé n'étant pas des établissements publics nationaux et n'étant, en outre, pas expressément mentionnés par le décret, ils ne sont donc pas soumis à l'obligation du « 1 % ».
Toutefois, il est possible à un hôpital de se soumettre volontairement au « 1 % ». En effet, les deux ministères chargés de la santé et de la culture sont convenus de l'importance d'une politique de la commande publique d'oeuvres d'art pour les hôpitaux et leurs abords, dans la mesure des moyens disponibles, même si la somme dégagée pour des interventions artistiques n'atteint pas 1 % du montant des travaux. En cas de commande artistique, il est recommandé au maître d'ouvrage de s'appuyer sur la procédure existante.
- Assiette et mode de calcul de l'enveloppe du « 1 % »
Le coût des travaux servant de base au calcul de l'enveloppe consacrée au « 1 % » est celui exprimé, hors taxes, à la remise de l'avant-projet définitif (APD).
Le coût prévisionnel des travaux, hors taxes, figurant à l'APD, exclut les dépenses de voirie et réseaux divers, comme celles d'équipement mobilier (voir, à cet égard, l'article 2 du décret du 29 avril 2002 modifié).
Sont ainsi exclues de l'assiette servant de base de calcul de l'enveloppe du « 1 % » les dépenses relatives aux études de géomètre et de sondage. En revanche, les dépenses relatives aux fondations spéciales sont à prendre en compte.
Le montant toutes taxes comprises des sommes permettant de répondre à l'obligation du « 1 % » est égal à 1 % du montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux établis à l'APD. Ce montant ne peut excéder deux millions d'euros.
II. - Nature des prestations artistiques susceptibles d'être réalisées
et modalités de mise en oeuvre de la procédure du « 1 % »
6. Des interventions artistiques très variées
Tous les artistes engagés dans une démarche professionnelle sont éligibles, qu'ils soient français ou étrangers, à la condition qu'ils respectent les obligations en vigueur en matière sociale et fiscale.
Les oeuvres susceptibles d'être commandées dans le cadre du « 1 % » sont des oeuvres d'art originales mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Il convient de permettre l'intervention des artistes dans toute la diversité de la création plastique contemporaine.
Il peut s'agir d'oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, aussi bien que d'oeuvres graphiques et typographiques, d'oeuvres photographiques, d'oeuvres utilisant la lumière et d'oeuvres appartenant à la catégorie des arts appliqués. Le « 1 % » peut aussi concerner des oeuvres utilisant les nouvelles technologies ou faisant appel à d'autres disciplines artistiques, notamment pour le traitement des abords et l'aménagement d'espaces paysagers, la conception d'un mobilier original ou la mise au point d'une signalétique particulière. La combinaison de plusieurs de ces interventions est possible dans le cadre d'une même construction.
S'agissant du mobilier, il est précisé que seules les créations artistiques originales entrent dans le champ d'application du décret, qu'elles soient réalisées à l'issue d'une commande via le « 1 % » ou vendues par un intermédiaire, tel qu'un fabricant de meubles.
L'esprit du décret du 29 avril 2002 modifié, qui souhaite « donner à voir à l'occasion de la réalisation d'une construction publique », doit inciter les responsables du « 1 % » à faire coïncider la durée de l'oeuvre choisie et celle de la construction considérée. Les oeuvres éphémères apparaissent donc à déconseiller dans un tel dispositif.
- Le comité artistique est l'instance compétente
pour l'examen des projets
7.1. Composition et rôle
La simplification du dispositif du « 1 % » se traduit par la suppression de la commission artistique régionale. L'instance de droit commun d'examen des dossiers de décoration devient le comité artistique établi par le maître d'ouvrage. Il intervient pour toutes les commandes quel qu'en soit le montant. Seuls les achats inférieurs à 30 000 euros hors taxes en sont dispensés.
Le comité artistique est l'instance au sein de laquelle s'exerce la concertation permettant au maître d'ouvrage de choisir au titre du « 1 % » une ou plusieurs oeuvres d'artistes vivants. Il diffère du « comité de pilotage », tel que le prévoyait le décret du 29 avril 2002, en ce sens qu'il est la seule instance, hormis la commission nationale, qui exprime un avis sur les projets artistiques. Le comité artistique exerce un rôle de conseil auprès du maître d'ouvrage.
La suppression de la commission artistique régionale s'accompagne du renforcement du comité artistique, qui comportera désormais en son sein une personnalité qualifiée supplémentaire.
Le comité artistique, présidé par le maître d'ouvrage, est composé de sept personnes :
- quatre personnes représentant le maître d'ouvrage (le maître d'ouvrage, président ; le maître d'oeuvre ; un utilisateur du bâtiment et une personnalité qualifiée nommée par le maître d'ouvrage) ;
- trois autres membres : le directeur régional des affaires culturelles et deux personnalités qualifiées (dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes), nommées par ce directeur.
Afin de permettre au directeur régional des affaires culturelles de désigner, pour chaque comité artistique, la personnalité qualifiée représentant les organisations professionnelles, ces dernières proposeront, chacune ou ensemble, le nom de leur(s) représentant(s). Ces propositions s'effectueront, pour chaque région, par écrit auprès du préfet de région, à l'attention du directeur régional des affaires culturelles. De façon à permettre un renouvellement des artistes au sein des comités artistiques, les organisations professionnelles pourront proposer des représentants par période de deux ans. Par « organisations professionnelles d'artistes », on entend les structures dont le seul objet est la défense des intérêts matériels et moraux des artistes relevant du champ des arts graphiques et plastiques.
Les deux autres personnalités qualifiées sont nommées intuitu personae, l'une par le maître d'ouvrage et l'autre par le directeur régional des affaires culturelles parmi des professionnels oeuvrant dans le domaine de la création (critique, historien, commissaire d'exposition, directeur artistique, artiste, urbaniste, architecte...) (4). S'agissant de la personnalité qualifiée désignée par le maître d'ouvrage, ce dernier peut solliciter le directeur régional des affaires culturelles afin qu'il lui propose des professionnels dans le domaine des arts plastiques. Lorsque l'opération immobilière est réalisée au profit du ministère de la défense, le maître d'ouvrage peut désigner au titre des personnalités qualifiées un représentant des associations des peintres des armées.
Le défraiement des personnalités qualifiées, membres du comité artistique (transports, repas) sera pris en charge par le maître d'ouvrage dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat et aux collectivités territoriales.
La possibilité d'inviter à siéger au sein du comité, à titre consultatif, un conseiller de la commune sur le territoire de laquelle est implantée la construction devrait être largement utilisée.
Il convient que le comité artistique soit constitué par le maître de l'ouvrage dès l'approbation de l'avant-projet sommaire (APS).
Dans un premier temps, le comité artistique est chargé de l'élaboration du programme de la commande artistique, dans lequel sont précisés la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée. Il est souhaitable que le programme spécifie également les enjeux et les attentes de la commande.
Ce programme, soumis à l'approbation du maître d'ouvrage, est communiqué aux artistes (cf. infra 11, publicité préalable).
Il est souhaitable que le comité artistique se réunisse et arrête son choix le plus en amont possible de la construction afin, le cas échéant, que les travaux préparatoires à l'installation de l'oeuvre soient inclus dans le cadre du programme de travaux du bâtiment. Il importe en outre qu'une concertation entre le maître d'oeuvre et l'artiste retenu se développe tout au long du projet. A cet effet, le maître d'ouvrage pourra dans le règlement de consultation de la maîtrise d'oeuvre préciser que la construction fera l'objet d'une procédure de « 1 % ».
Il est en outre souhaitable qu'un règlement intérieur du comité artistique soit élaboré afin de préciser les modalités de travail et, au cas par cas, les critères de choix des artistes ou projets, même sommairement. Des éléments pour la rédaction de ce document sont annexés à la présente circulaire. Des informations complémentaires pourront être fournies sur demande adressée au ministère de la culture et de la communication (délégation aux arts plastiques - bureau de l'économie et des professions) ou auprès des directions régionales des affaires culturelles.