JORF n°227 du 30 septembre 2006

Chapitre II : Le contrat de volontariat

Article 12

Le contrat de volontariat prévu à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée indique, conformément à son article 7 :
1° L'identité des parties et leur domicile ;
2° L'objet statutaire de l'organisme signataire ;
3° Le contenu de la mission du volontaire, les modalités de préparation aux missions qui lui sont confiées, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses interlocuteurs locaux ;
4° La durée de la mission, le régime des congés et les conditions de rupture anticipée du contrat ;
5° Les conditions d'affiliation au régime général de sécurité sociale et les garanties d'assurance éventuellement souscrites pour le volontaire ;
6° Le montant de l'indemnité et ses modalités de versement et, le cas échéant, la nature des prestations nécessaires à la subsistance, l'équipement et le logement, prévues à l'article 9 de la même loi ;
7° S'il y a lieu, les modalités de l'appui apporté, en cours ou à l'échéance du contrat, par l'organisme d'accueil à l'insertion sociale et professionnelle du volontaire.
Lorsque le volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique en outre l'identité et le domicile du ou des parents ayant donné l'autorisation mentionnée à l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 2006. Il expose les conditions particulières de son accueil et de son accompagnement, les modalités d'exercice de l'activité, notamment sa durée journalière, les périodes de repos ainsi que l'interdiction de certaines activités pouvant présenter un danger pour sa santé ou sa moralité.

Article 13

Sont annexés au contrat de volontariat associatif :
1° Selon le cas, un récépissé de la déclaration délivré par le préfet pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée, une copie de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance pour les associations régies par le code civil local ou le décret publié au Journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité publique pour les fondations ;
2° Une copie de la décision d'agrément incluant, le cas échéant, la liste des associations membres bénéficiant de l'agrément ;
3° Pour les mineurs, un certificat médical établi à la suite de la visite médicale attestant qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à l'accomplissement des activités prévues au contrat et l'autorisation de la ou des personnes qui détiennent l'autorité parentale ;
4° Lorsque le volontariat s'exerce dans un pays autre que le pays de résidence du volontaire, les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire et de retour dans son pays de résidence ;
5° Les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat associatif.

Article 14

La préparation du volontaire associatif assurée par l'organisme comprend notamment une préparation technique adaptée à la nature de la mission et une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci.

Article 15

L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.

Article 16

L'attestation de fin de mission prévue à l'article 5 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est établie conformément à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la vie associative.
Cette attestation peut servir de justificatif pour la validation des périodes accomplies dans le cadre du volontariat associatif en vue de l'ouverture des droits à la retraite.

Article 17

Les articles 12 à 16 peuvent être modifiés par décret.

Article 18

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.