JORF n°186 du 11 août 2005

Article 7

Article 7

La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement telles que fournies au premier alinéa de l'article 2 est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 août 2005

Abrogé le lundi 1 décembre 2008

La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement telles que fournies au premier alinéa de l'article 2 est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.