Article 7
Abrogé depuis le 2008-12-01 par Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 15
La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement telles que fournies au premier alinéa de l'article 2 est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.
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