JORF n°186 du 11 août 2005

Article 4

Article 4

Le fonds de solidarité pour le logement informe le maire de la commune de résidence du consommateur, afin que, le cas échéant, une étude complémentaire de sa situation soit effectuée, et le fournisseur de la décision prise sur la demande d'aide dans un délai maximal d'un mois à compter du dépôt de la demande.

Lorsqu'une aide a été attribuée par le fonds de solidarité pour le logement pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur des modalités pour le règlement du solde de la dette.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 août 2005

Abrogé le lundi 1 décembre 2008

Le fonds de solidarité pour le logement informe le maire de la commune de résidence du consommateur, afin que, le cas échéant, une étude complémentaire de sa situation soit effectuée, et le fournisseur de la décision prise sur la demande d'aide dans un délai maximal d'un mois à compter du dépôt de la demande.

Lorsqu'une aide a été attribuée par le fonds de solidarité pour le logement pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur des modalités pour le règlement du solde de la dette.