JORF n°182 du 6 août 2005

Article 5

Article 5

Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.

Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 août 2005

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.

Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.