JORF n°182 du 6 août 2005

Arrêté du 2 août 2005

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 (1) du code de la santé publique ;

Vu le décret n 2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes, des tissus et des cellules et modifiant le livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), Arrête :

Article 1

Les organes qui peuvent être prélevés sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant sont le rein, le foie, le poumon et le pancréas.

Article 2

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Xavier Bertrand