Le nom de l'acteur doit être la raison sociale de la société ou un identifiant unique de la personne physique ou morale.
La zone de couverture doit correspondre à l'autorisation demandée. Cette zone de couverture sera obligatoirement présentée sous la forme d'une liste de circonscriptions administratives correspondant soit à la région, soit à des départements, soit à des communes. Il est rappelé qu'à l'extérieur de la zone de couverture de l'autorisation qui pourrait être délivrée le titulaire devra respecter les limitations d'utilisation des fréquences qui sont précisées en partie B du présent document à la partie « V. - Conditions techniques pour éviter les brouillages préjudiciables ».
Le duplex préféré doit être BLR 1 ou BLR 2. Il peut aussi être indifférent.
La quantité de fréquences demandée doit intégrer les éventuelles bandes de garde que l'acteur souhaite avoir avec les utilisations adjacentes.
Les acteurs ont la possibilité de modifier leur lettre d'intention par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra être signé par une personne engageant l'acteur et devra comporter la nouvelle version du tableur dont le format est décrit au b ci-dessus. L'acteur modifiant sa lettre d'intention est invité à signifier succinctement les raisons de ce changement.
III-2. Contenu du dossier de demande
pour une autorisation d'utiliser les fréquences
Ce dossier de demande devra être adressé en deux exemplaires papier accompagné d'un courrier formalisant la demande et signé par une personne juridiquement habilitée à engager le demandeur. Les acteurs sont invités à adresser en outre deux exemplaires électroniques (CDrom). Les fichiers électroniques seront fournis au format Microsoft Word et Microsoft Excel ou équivalents. Il est recommandé aux acteurs de porter sur l'enveloppe extérieure de leur dossier la mention « dossier de demande pour une autorisation d'utiliser les fréquences BLR-Région X », afin de faciliter l'identification de ce dossier.
Afin de justifier de l'éligibilité du demandeur à l'attribution d'une autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio sur la zone de couverture considérée, au regard des dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, le demandeur doit apporter toute information permettant de valider :
L'analyse que fera l'Autorité de cette capacité technique et financière portera sur un projet de l'ampleur décrite par le demandeur dans sa demande d'autorisation d'utilisation des fréquences.
Chaque dossier devra comporter au minimum les informations listées aux points a à f ci-dessous. Les acteurs sont invités à fournir tout autre élément complémentaire qu'ils jugeraient utile pour démontrer le respect par leurs projets des critères d'éligibilité.
Cette partie devra permettre d'identifier la personne physique ou morale qui dépose la demande d'autorisation d'utiliser des fréquences. Les documents suivants devront être joints au courrier :
L'acteur décrira avec précision l'ampleur de sa demande. Il indiquera dans un tableur de type Microsoft Excel ou équivalent et selon le format décrit ci-dessous la zone de couverture, le duplex préféré et la quantité de fréquences sur laquelle il postule.
Le nom de l'acteur doit être la raison sociale de la société ou un identifiant unique de la personne physique ou morale.
La zone de couverture doit correspondre à l'autorisation demandée. Cette zone de couverture sera obligatoirement présentée sous la forme d'une liste de circonscriptions administratives correspondant soit à la région, soit à des départements, soit à des communes. Il est rappelé qu'à l'extérieur de la zone de couverture de l'autorisation qui pourrait être délivrée le titulaire devra respecter les limitations d'utilisation des fréquences qui sont précisées en partie B du présent document à la partie « V. - Conditions techniques pour éviter les brouillages préjudiciables ».
Le duplex préféré doit être BLR 1 ou BLR 2. Il peut aussi être indifférent.
La quantité de fréquences demandée doit intégrer les éventuelles bandes de garde que l'acteur souhaite avoir avec les utilisations adjacentes.
c) Critère de sauvegarde de l'ordre public, besoins
de la défense nationale ou de la sécurité publique
L'acteur doit signaler les mesures qu'il prend afin de respecter les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique et la sauvegarde de l'ordre public.
d) Sanctions auxquelles a été condamné l'acteur
L'acteur doit mentionner s'il a été condamné aux sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
e) Bonne utilisation des fréquences
L'acteur doit spécifier les dispositions qu'il prendra pour l'utilisation des fréquences de boucle locale radio notamment au regard des autres fréquences dont il dispose. Il précisera le plan de fréquences prévu. Il s'assurera de la conformité à la réglementation en vigueur, de l'utilisation qu'il compte faire des fréquences.
f) Capacité technique et financière de l'acteur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité
i) Capacité technique :
L'acteur indique la constitution et l'expérience de l'équipe technique en charge de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du réseau de boucle locale radio. Il détaillera l'expérience qu'il a dans le domaine des radiocommunications.
Il décrira l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services. Cette description ne se limitera pas à la boucle locale, mais portera sur l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour la fourniture des services de communications électroniques. Il signalera les supports de transmission et de commutation détenus en propre ainsi que les liaisons spécialisées et les autres prestations qu'il achètera à des opérateurs de télécommunications.
Il spécifiera l'architecture choisie pour les boucles locale radio et éventuellement des autres boucles locales utilisées. Il indiquera les principales caractéristiques des systèmes point à multipoint de BLR et, le cas échéant, point à point, autres que BLR. Il précisera les normes auxquelles répondront les équipements utilisés.
Il précisera la répartition en pourcentage des différentes technologies qu'il utilise pour le raccordement d'abonnés et les critères technico-économiques de choix entre elles.
Il mentionnera les modalités qu'il retient pour l'installation de l'équipement terminal et éventuellement l'évolution envisagée pour ces installations.
Les données transmises par le candidat devront se baser sur la réglementation actuellement en vigueur et sur des hypothèses techniques disponibles à ce jour.
ii) Capacité financière :
Les données du plan d'affaire doivent être transmises à l'Autorité sur les cinq premières années de l'exploitation des fréquences de boucle locale radio. Pour l'ensemble du plan d'affaire, les hypothèses de coût devront être détaillées et clairement exprimées.
Le demandeur présentera le tableau prévisionnel des investissements corporels et incorporels annuels envisagés, d'une part, pour les systèmes point à multipoint de boucle locale radio dans la région concernée, en distinguant la partie du réseau BLR prévu pour l'accès et la partie prévue pour l'infrastructure point à multipoint, et, d'autre part, pour le réseau d'infrastructure autre que BLR.
Le demandeur présentera le plan de financement envisagé pour son projet de boucle locale radio ainsi que les justificatifs des financements prévus. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- des lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- des lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt, de fournisseurs en cas de crédit fournisseur ;
- des lettres d'engagements des autres sources d'investissement.
Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sources de financement concernées s'engagent à apporter.
Dans le cas où la personne serait également demandeur sur d'autres régions, les données financières et les justificatifs de financement devront démontrer la capacité financière du demandeur à faire face aux obligations de son autorisation.
Le demandeur présentera les coûts de réseaux envisagés.
Il présentera ensuite les comptes de résultat qui devront préciser notamment les produits d'exploitation, les charges d'exploitation du réseau (notamment interconnexion, liaisons louées, location de fibres nues, etc.) et les charges financières. Il précisera le résultat net et le résultat cumulé.
Il précisera ensuite les bilans annuels prévisionnels.
Les tableaux financiers, fournis pour la société, devront explicitement faire apparaître la cohérence avec les données quantitatives fournies par ailleurs dans le dossier de demande.
Dans le cas d'une demande portée par une collectivité territoriale, elle devra apporter à son dossier les justificatifs des décisions prises en assemblée indiquant les montants financiers qui seront alloués à ce projet.
III-3. Contenu du dossier de candidature
pour la procédure de sélection
Pour chaque procédure de sélection à laquelle le candidat postule, il devra transmettre à l'Autorité un dossier de candidature complet.
Ce dossier de candidature devra être adressé en cinq exemplaires papier et trois exemplaires électroniques (CDrom), accompagnés d'un courrier formalisant la candidature et signé par une personne juridiquement habilitée à engager le candidat. Les fichiers électroniques seront fournis au format Microsoft Word et Microsoft Excel ou équivalents. Il est demandé aux candidats de porter sur l'enveloppe extérieure de leur dossier la mention « dossier de candidature BLR - Région X », afin de faciliter l'identification de ce dossier.
Chaque dossier devra comporter au minimum les informations listées aux points a à c ci-dessous. Les candidats sont invités à fournir tout autre élément complémentaire qu'ils jugeraient utile à l'appui de leur candidature.
Au cours de la procédure de sélection, les candidats ont l'obligation de porter à la connaissance de l'Autorité, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance de nature à modifier l'influence qu'exercent d'autres acteurs sur le candidat.
Le dossier de candidature devra comprendre les trois parties suivantes :
- partie relative à l'identité du candidat ;
- partie relative aux critères de qualification ;
- partie relative aux critères de sélection.
a) Présentation de la personne physique ou morale candidate
Cette partie devra permettre d'identifier la personne physique ou morale candidate. Les documents suivants devront être joints au courrier :
- identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés, le cas échéant, une copie du procès-verbal de délibération du conseil municipal, général ou régional du demandeur relatif à la participation de la collectivité à la procédure de sélection pour la délivrance d'autorisations d'utiliser des fréquences de BLR) ;
- composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ;
- brève description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des télécommunications ;
- le cas échéant, les autorisations de fréquences dont l'acteur ou ses actionnaires sont déjà titulaires et les sanctions dont ils ont fait l'objet, en application du code des postes et des communications électroniques.
b) Partie relative aux critères de qualification
Afin de justifier de l'éligibilité du candidat à l'attribution d'une autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio sur la région entière considérée, au regard des dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, le candidat devra apporter toute information permettant de valider :
- que son projet ne remet pas en cause la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- que l'utilisation qu'il compte faire des fréquences de boucle locale radio conduit à une bonne utilisation des fréquences ;
- qu'il a la capacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité. L'analyse que fera l'Autorité de cette capacité technique et financière portera sur un projet d'ampleur régionale et s'appuiera sur les données financières et techniques transmises dans l'ensemble du dossier ;
- qu'il n'a pas été condamné à l'une des sanctions mentionnées aux articles L.
36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
Le candidat détaillera la constitution et l'expérience de l'équipe technique en charge de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du réseau de boucle locale radio. Il indiquera l'expérience qu'il a dans le domaine des radiocommunications.
Le candidat devra apporter toutes les garanties possibles quant à l'investissement qu'il compte faire pour l'établissement et l'exploitation de son réseau de boucle locale radio et le respect des obligations qui seront consignées dans son autorisation d'utilisation des fréquences, à savoir, d'une part, les obligations minimales précisées en partie B du présent document et, d'autre part, les engagements qu'il prend au regard de la présente procédure. Il pourra utilement transmettre les lettre de garantie des banques qui financeront son projet et les attestations qu'il a obtenu les éventuelles subventions publiques qui apparaîtraient dans son dossier.
Dans le cas d'une candidature par une collectivité territoriale, elle devra apporter à son dossier les justificatifs des décisions prises en assemblée précisant les montants financiers qui seront alloués à ce projet.
c) Partie relative aux critères de sélection
Les éléments fournis ci-dessous sont donnés à titre minimal. Il appartient au candidat de fournir tous les éléments complémentaires qu'il souhaite faire valoir dans l'examen comparatif des candidatures au regard des critères de sélection.
i) Montant de la redevance que le candidat s'engage à payer dès l'attribution :
Pour la région considérée, le candidat devra indiquer la redevance qu'il s'engage à verser dès l'attribution de la ressource par l'Autorité si la bande de fréquences de 15 MHz duplex lui est assignée sur la région en question. Ce montant devra être transmis sous enveloppe scellée et séparée du reste du dossier.
Pour mémoire, les candidats retenus seront de plus redevables des redevances annuelles de gestion et de mise à disposition dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences (décret du 3 février 1993 modifié).
ii) Calendrier de déploiement de boucles locales radio :
Il décrira le plan de déploiement général de son réseau prévu pour la région considérée. Il précisera le calendrier de déploiement sur la région considérée de son réseau de boucle locale radio et joindra à son dossier une carte indicative de la zone de couverture envisagée. Les cartes transmises à l'Autorité devront être imprimées en format A4.
Le candidat indiquera le nombre de sites équipés de stations de base point à multipoint qu'il s'engage à déployer s'il est retenu, sur la base des hypothèses de mise à disposition de fréquences décrites dans le présent appel à candidatures aux échéances suivantes : 30 juin 2008, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2013 et cela, d'une part, dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants et, d'autre part, hors de ces unités urbaines de plus de 50 000 habitants. La vérification a posteriori du respect de ces engagements sera effectuée sur la base des informations qui seront transmises par l'opérateur BLR à l'Autorité. Ces engagements seront déclarés avoir été respectés si l'Autorité constate que les emplacements des stations de base transmises par le candidat respectent les engagements pris.
Les engagements que prend le candidat sur ces deux points seront repris comme obligations dans l'autorisation d'utiliser la fréquence, s'il est retenu à l'issue de la procédure de sélection.
Le candidat présentera sa vision de l'état actuel du développement territorial du haut débit dans la région considérée et du positionnement de son projet.
iii) Marché du haut débit. - Prévisions commerciales, services offerts, concurrence :
Le candidat précisera les informations ci-dessous aussi bien pour le marché de détail que le marché de gros sur la boucle locale radio.
Le candidat présentera le marché actuel du haut débit fixe, nomade et mobile. Il présentera son analyse de l'offre existante sur le marché du haut débit ainsi que le degré de concurrence sur ce marché. Il précisera sa position actuelle sur ce marché ainsi que l'évolution de sa position s'il obtient des fréquences BLR. Il détaillera les segments de marché visés avec la BLR ainsi que l'évaluation qu'il fait du développement de la demande sur ces segments de marchés.
Le candidat présentera ensuite l'offre de services qu'il compte mettre en place sur son réseau de boucle locale radio d'un point de vue technique et commercial. Il présentera sa stratégie d'entrée sur le marché ainsi que le mode de distribution et de commercialisation des services.
Le candidat indiquera les engagements qu'il prend sur la nature de services offerts aussi bien aux abonnés raccordés directement qu'aux autres opérateurs n'ayant pas accès aux fréquences de boucle locale radio. Il précisera les caractéristiques des offres de services sur son réseau de BLR dont le délai maximal de raccordement d'un abonné, les débits offerts et les interfaces proposées. Les engagements souscrits par le candidat sur ce point seront repris dans l'autorisation d'utiliser la fréquence, s'il est retenu à l'issue de la procédure de sélection.
Le candidat s'attachera à mettre en évidence la contribution de cette offre à l'innovation dans les services et au développement du haut débit dans la boucle locale. Il spécifiera dans quelle mesure, d'une part, la place qu'il occupe actuellement et, d'autre part, l'offre de services qu'il proposera contribueront à l'exercice d'une saine concurrence sur le marché du haut débit s'il détient des fréquences de boucle locale radio.
L'ensemble de ces données et prévisions devront s'appuyer sur l'état actuel des technologies disponibles et de la réglementation. Les éventuelles études de marché sur lesquelles s'appuient les hypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies.
Le candidat précisera si le projet comprend une offre de service téléphonique au public et la solution technique envisagée pour une telle offre.
iv) Description technique du réseau :
Le candidat décrira l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services. Cette description ne se limitera pas à la boucle locale, mais portera sur l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour la fourniture des services de communications électroniques. Il signalera les supports de transmission et de commutation détenus en propre ainsi que les liaisons spécialisées et les autres prestations qu'il achètera à des opérateurs de télécom.
Il spécifiera l'architecture choisie pour les boucles locale radio et éventuellement des autres boucles locales utilisées. Il indiquera les principales caractéristiques des systèmes point à multipoint de BLR et, le cas échéant, point à point autres que BLR. Il précisera les normes auxquelles répondront les équipements utilisés ainsi que le plan de fréquences prévu. Il s'assurera de la conformité à la réglementation en vigueur, de l'utilisation qu'il compte faire des fréquences.
Il précisera la répartition en pourcentage des différentes technologies utilisées pour le raccordement d'abonnés et les critères technico-économiques de choix entre elles.
Il mentionnera les modalités qu'il retient pour l'installation de l'équipement terminal et éventuellement l'évolution envisagée pour ces installations.
Les données transmises par le candidat devront se baser sur la réglementation actuellement en vigueur et sur des hypothèses techniques disponibles à ce jour.
v) Plan d'affaire du candidat sur les cinq premières années et aux échéances de déploiement :
Les données du plan d'affaire doivent être transmises à l'Autorité sur les cinq premières années de l'exploitation des fréquences de boucle locale radio ainsi qu'aux échéances de vérification des obligations de déploiement. Pour l'ensemble du plan d'affaire, les hypothèses de coût devront être détaillées et clairement exprimées.
Le candidat présentera le tableau prévisionnel des investissements corporels et incorporels annuels envisagés d'une part pour les systèmes point à multipoint de boucle locale radio dans la région concernée, en distinguant la partie du réseau BLR prévu pour l'accès et la partie prévue pour l'infrastructure point à multipoint, et d'autre part pour le réseau d'infrastructure autre que BLR.
Le candidat présentera le plan de financement envisagé pour son projet de boucle locale radio ainsi que les justificatifs des financements prévus. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- des lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- des lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt, de fournisseurs en cas de crédit fournisseur ;
- des lettres d'engagements des autres sources d'investissement.
Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sources de financement concernées s'engagent à apporter si le candidat est retenu à l'issue de l'appel à candidatures.
Dans le cas où la personne serait également candidate sur d'autres régions, les données financières et les justificatifs de financement devront démontrer la capacité financière du demandeur à assurer les déploiements prévus, tout en faisant face aux obligations résultant des déploiements dans la (ou les) région(s) où il serait éventuellement retenu à l'issue de l'appel à candidatures.
Le candidat présentera les coûts de réseaux envisagés.
Il présentera ensuite les comptes de résultat qui devront préciser notamment les produits d'exploitation, les charges d'exploitation du réseau (notamment interconnexion, liaisons louées, location de fibres nues, etc.) et les charges financières. Il précisera le résultat net et le résultat cumulé.
Il précisera ensuite les bilans annuels prévisionnels.
Les tableaux financiers, fournis pour la société, devront explicitement faire apparaître la cohérence avec les données quantitatives fournies par ailleurs dans le dossier de candidature.
Dans le cas d'une demande portée par une collectivité territoriale, elle devra apporter à son dossier les justificatifs des décisions prises en assemblée indiquant les montants financiers qui seront alloués à ce projet.
Partie B
Principales dispositions des autorisations d'utilisation des fréquences destinées aux opérateurs de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz
Le présent document a pour objet de présenter les principales dispositions qui encadreront le régime d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio.
On entend par « Opérateur de boucle locale radio ou opérateur BLR » toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'utilisation des fréquences délivrée à l'issue de la procédure décrite dans la partie A.
Conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Arcep attribue aux opérateurs BLR, par décision, les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio.
Ces autorisations d'utilisation des fréquences précisent les conditions d'utilisation de la fréquence. Les dispositions précisées aux points II à VIII ci-après correspondent aux exigences minimales des autorisations d'utilisation des fréquences qui seront délivrées.
Si la procédure de sélection donne lieu à des engagements des candidats plus contraignants que ces exigences minimales, ces engagements seront repris dans les autorisations d'utilisation des fréquences.
I. - DESCRIPTION DES FRÉQUENCES ATTRIBUÉES
À L'OPÉRATEUR BLR
Deux opérateurs BLR se verront attribuer, par décision de l'Autorité, un duplex de 15 MHz dans la bande 3,4-3,6 GHz. Les deux lots BLR 1 et BLR 2 sont définis de la manière suivante :
Lot BLR 1 : bande de fréquences 3465-3480 MHz et son duplex 3565-3580 MHz ;
Lot BLR 2 : bande de fréquences 3432,5-3447,5 MHz et son duplex 3532,5-3547,5 MHz.
Le duplex BLR 1 est totalement disponible dès l'attribution. Le lot BLR 2 sera partiellement utilisé par les faisceaux de transport des chaînes de télévision jusqu'à la fin 2006. Le calendrier prévisionnel de libération totale du lot BLR 2 est présenté au V.3 du présent document.
Les fréquences attribuées à l'opérateur BLR résultant de la procédure de sélection ou de l'attribution au fil de l'eau des fréquences seront précisées dans l'autorisation d'utilisation des fréquences. Les fréquences peuvent différer en fonction de la zone de couverture.
II. - NATURE DES ÉQUIPEMENTS, DU RÉSEAU
ET DES SERVICES
II-1. Nature du réseau et des services
Le réseau qu'est autorisé à établir et exploiter l'opérateur BLR avec ses fréquences de boucle locale radio est un réseau point à multipoint utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe.
L'opérateur BLR est autorisé à proposer une offre de service nomade dans le respect de la définition suivante. Une offre de service nomade est une offre de service permettant à des clients (disposant d'un équipement terminal adapté) de se connecter au réseau de l'opérateur BLR en différents points couverts par le réseau de l'opérateur BLR, l'équipement terminal restant fixe tout au long de la communication avec le réseau de stations de base de l'opérateur BLR. Il peut se déplacer en dehors des temps de connexion.
Chaque opérateur BLR devra proposer une offre de raccordement d'abonné en tout point couvert par son réseau. L'opérateur BLR est autorisé à utiliser ses fréquences de boucle locale radio pour établir et exploiter des liaisons d'infrastructure point à multipoint dans la limite de 10 % des fréquences attribuées.
II-2. Zone de couverture
La zone de couverture de l'autorisation d'utilisation des fréquences résultant de la procédure de sélection ou de l'attribution au fil de l'eau des fréquences sera précisée dans l'autorisation d'utilisation des fréquences.
II-3. Calendrier de déploiement
L'opérateur BLR est tenu d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées dans les 24 mois suivant la date de la délivrance de l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR. Cette utilisation devra être effective dans chacun des départements où il bénéficie d'une autorisation d'utilisation des fréquences.
Afin que l'Autorité puisse vérifier que ce calendrier de déploiement est bien respecté, l'opérateur BLR fournit à l'Autorité à sa demande les informations permettant la vérification du respect par l'opérateur BLR de cette obligation d'utiliser la fréquence. Un opérateur BLR sera déclaré respecter cette obligation si, dans chacun des départements où il bénéficie d'une autorisation, il exploite activement un site d'émission de boucle locale radio, une offre de services est disponible et qu'il dispose d'une clientèle.
Si un opérateur BLR ne respecte pas cette obligation d'utiliser la fréquence dans un département, l'Autorité pourra abroger l'autorisation d'utilisation de la fréquence qu'il détient dans ce département.
III. - DURÉE DE L'AUTORISATION
L'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio prend effet à compter de la date de la décision, pour une durée de vingt ans.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation d'utiliser les fréquences, seront notifiés à l'opérateur BLR les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs de non-renouvellement.
IV. - REDEVANCES DUES PAR LE TITULAIRE
DE L'AUTORISATION
Les charges annuelles que l'opérateur BLR devra acquitter au titre de la mise à disposition et de l'utilisation des fréquences de boucle locale radio sont précisées dans le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques.
Si les fréquences sont attribuées dans le cadre de la procédure de sélection, le titulaire sera redevable à la délivrance de l'autorisation du montant qu'il se sera engagé à verser si la bande de fréquences lui est assignée sur la région en question. Ce montant sera exigible dans les deux semaines suivant la date de la délivrance de l'autorisation d'utilisation des fréquences par l'Arcep. Cette redevance ne sera pas reversée à l'opérateur BLR, y compris en cas de restitution des fréquences par l'opérateur BLR à l'Autorité avant l'échéance de l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Par ailleurs, en tant que titulaire d'une autorisation générale d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques, l'opérateur BLR est assujetti au paiement de la taxe administrative annuelle, dans les conditions prévues par la loi de finances.
V. - CONDITIONS TECHNIQUES NÉCESSAIRES
POUR ÉVITER LES BROUILLAGES PRÉJUDICIABLES
L'Autorité encourage la définition par les opérateurs BLR eux-mêmes de modalités de prévention des brouillages.
La présente partie décrit les conditions techniques qui s'appliqueront dans tous les cas.
V-1. Brouillages entre opérateurs BLR
utilisant la même bande de fréquences
Les fréquences attribuées à l'opérateur BLR pourront être attribuées à un autre opérateur BLR sur une zone de couverture adjacente. Afin d'éviter tout brouillage entre opérateurs BLR, chacun doit respecter, à l'extérieur de la zone de couverture de son autorisation, la limite de densité surfacique de puissance suivante : - 131 dBW/(MHz*m²). Cette valeur pourra être revue par l'Autorité selon le résultat des travaux de l'ECC sur la compatibilité des systèmes FWA prévus en octobre 2005. Deux opérateurs BLR ayant des zones d'autorisation adjacentes pourront passer un accord pour permettre de dépasser cette valeur de densité surfacique de puissance, ceci doit faire l'objet d'un contrat dont une copie doit être transmise à l'Autorité.
A la suite de la signature d'un tel contrat, si une plainte en brouillage est déposée auprès de l'ANFR, la limite de densité surfacique de puissance prise en compte sera la limite standard de - 131 dBW/(MHz*m²).
V-2. Brouillage entre utilisateurs de bandes adjacentes
Les fréquences adjacentes à celles attribuées à l'opérateur BLR sont utilisées soit par des faisceaux hertziens de transport de chaînes de télévision, soit par d'autres opérateurs BLR, soit par des équipements du ministère de l'intérieur.
L'opérateur BLR a l'obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures et bénéficie d'une protection contre le brouillage par toutes assignations postérieures au sens de la déclaration à la commission d'assignation des fréquences (CAF).
Il appartient à l'opérateur BLR, qui souhaite installer un nouveau secteur d'émission point à multipoint utilisant des fréquences qui lui sont attribuées, de prendre les mesures garantissant l'absence de brouillage par sa future installation des assignations antérieures dans des bandes de fréquences adjacentes.
Il lui appartient également de transmettre à l'Autorité les éléments permettant d'enregistrer toute nouvelle assignation au FNF, selon la procédure définie par la CAF et dans les conditions définies par l'Autorité. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l'assignation vis-à-vis des assignations postérieures pour des systèmes BLR ou d'autres services de radiocommunications.
Des informations utiles à la prévention des brouillages seront communiquées aux acteurs par l'Autorité sous la forme notamment d'un extrait du fichier national des fréquences (FNF), concernant les faisceaux hertziens de transport de chaînes de télévision et les installations d'autres opérateurs BLR. A cette fin, des informations complémentaires seront rendues disponibles sur le site de l'Autorité au plus tard le 15 septembre 2005.
Les conditions d'utilisation des fréquences du canal adjacent à celui du ministère de l'intérieur sont en cours de définition et seront précisées ultérieurement sur la base des résultats des travaux de la Commission de compatibilité électromagnétique et des informations complémentaires seront rendues disponibles sur le site de l'Autorité au plus tard le 15 septembre 2005.
En cas de plainte en brouillage auprès de l'ANFR et de non-respect des limites fixées pour l'utilisation des fréquences, les règles suivantes s'appliquent :
- si l'une des utilisations des fréquences en cause n'est pas déclarée à la CAF, celle-ci doit être démontée ;
- si l'une des utilisations des fréquences en cause ne respecte pas sa déclaration en CAF, celle-ci doit être mise en conformité avec sa déclaration, sinon démontée ;
- si toutes les utilisations des fréquences en cause sont déclarées à la CAF et respectent leur déclaration en CAF, celle dont la date de déclaration est la plus récente doit être démontée : la règle d'antériorité s'applique.
V-3. Dégagement progressif d'une partie des fréquences BLR
dans la bande 3,4-3,6 GHz
Compte tenu du rythme de dégagement des bandes de fréquences 3,4-3,6 GHz utilisable pour la boucle locale radio tel qu'il est anticipé, il est probable que les quantités de fréquences qu'il est prévu d'attribuer à chaque opérateur BLR ne seront pas disponibles entièrement au moment de l'attribution. L'Autorité veillera à ce que le calendrier de dégagement des utilisateurs de cette bande soit respecté.
L'utilisation actuelle du lot BLR 2, par les faisceaux de transport des chaînes de télévision nationales, est en cours de dégagement. L'ensemble de ces faisceaux sera démonté pour le 31 décembre 2006. A titre indicatif, figure dans le tableau ci-dessous le nombre prévisionnel de faisceaux audiovisuels résiduels dans le lot BLR 2 à différentes échéances. Ces données seront confirmées et une description technique précise des faisceaux de transport encore en fonctionnement dans le lot BLR 2 sur l'année 2006 sera rendue disponible sur le site de l'Autorité au plus tard le 15 septembre 2005.
V-4. Conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition
du public aux champs électromagnétiques. - Partage des sites
Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de respecter les principes suivants :
Lorsqu'un opérateur de BLR envisage d'établir un site ou un pylône, il doit :
- privilégier, dans la mesure du possible, toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs BLR ;
- répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs BLR.
VI. - OBLIGATIONS RÉSULTANT D'ACCORDS INTERNATIONAUX AYANT TRAIT À L'UTILISATION DES FRÉQUENCES
L'opérateur BLR respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l'UIT (Union internationale des télécommunications), par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur BLR.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande de l'opérateur BLR, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si l'opérateur BLR souhaite déployer des systèmes radioélectriques qui pourraient affecter le fonctionnement de systèmes radioélectriques d'autres pays, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences.
VII. - OBLIGATIONS RELEVANT DE LA PARTICIPATION
À L'APPEL À CANDIDATURES PRÉVU À L'ARTICLE L. 42-2
Les engagements pris par les opérateurs BLR, dans leurs dossiers pour la procédure de sélection, conduite au titre de l'article L. 42-2 du CPCE, sont repris sous forme d'obligations dans leur autorisation d'utilisation des fréquences BLR.
VIII. - RÉSEAU DE BLR ÉTABLI ET/OU EXPLOITÉ
PAR UN TIERS
VIII-1. Mécanisme de cession des fréquences
par le marché secondaire
Les fréquences de boucle locale radio pourront faire l'objet de cessions sur le marché secondaire des autorisations d'utiliser des fréquences, sous réserve de leur inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 42-3 du CPCE. Ces cessions seront soumises à l'approbation préalable de l'Arcep, dans les conditions qui seront fixées par le décret d'application de l'article L. 42-3.
Jusqu'à la parution du décret, il serait prématuré de préjuger de son contenu. Toutefois, à titre indicatif et sans engagement de la part de l'Autorité, il est envisagé que les autorisations d'utilisation des fréquences de boucle locale radio puissent faire l'objet d'un fractionnement géographique dans le cadre d'une cession d'autorisation par le marché secondaire. Si tel est le cas, l'application des conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables pourraient s'avérer relativement contraignante pour des cessions sur des zones infradépartementales. Il pourrait être difficile d'utiliser efficacement la ressource en fréquences sur une telle granularité. La procédure de sous-location détaillée ci-dessous pourrait s'avérer moins contraignante.
VIII-2. Exploitation des fréquences
de boucle locale radio par un tiers
L'opérateur BLR pourra faire exploiter par un tiers les fréquences qu'il est autorisé à utiliser. Ces locations de fréquences sont soumises à l'agrément de l'Autorité.
Du point de vue de l'autorisation d'utilisation des fréquences, le responsable reste l'attributaire de l'autorisation d'utilisation des fréquences. L'ensemble des démarches administratives liées à cette autorisation devra être fait par le titulaire, en ce qui concerne notamment la déclaration à l'Autorité, pour transmission à la CAF des sites d'émission. En vue de cette déclaration, les coordonnées de l'exploitant devront être explicitement transmises pour une bonne prise en compte par la CAF.
Les droits et obligations inscrits dans l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR s'appliquent au titulaire de l'autorisation et non pas au locataire des fréquences. Le titulaire est responsable devant l'Autorité du respect de toutes les obligations contenues dans son autorisation d'utiliser la fréquence dont les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages qui pourraient être le fait du locataire des fréquences.