JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 753-7

Article R. 753-7

Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2 760 francs (420,76 euros).


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Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2 760 francs (420,76 euros).