JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 762-31

Article D. 762-31

Les pensions d'invalidité versées au titre de la présente section sont payables trimestriellement et à terme échu.


Historique des versions

Version 1

Les pensions d'invalidité versées au titre de la présente section sont payables trimestriellement et à terme échu.