JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 741-63

Article D. 741-63

Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.


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Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.