JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 762-88

Article D. 762-88

L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1 957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.


Historique des versions

Version 1

L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1 957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.