Article D. 762-88
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1 957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
1 version
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1 957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
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L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1 957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.