JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 732-107

Article D. 732-107

Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, par les travailleurs ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.
La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 par les travailleurs qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.


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Version 1

Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, par les travailleurs ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.

La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 par les travailleurs qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.